22. Le technologiste médical doit reconnaître en tout temps le choix du client ou de son représentant légal de consulter un autre membre de l’Ordre, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente. Il ne doit en aucune façon porter atteinte au libre choix exercé par le client.
D. 1014-98, a. 22; D. 1129-2012, a. 5.